Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis rendu par l'Autorité de régulation des télécommunications no 2001-853 en date du 7 septembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le 4 et le 5 de l'article D. 406-1-1 du code des postes et télécommunications sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Douze représentants de professionnels, dont :
a) Cinq personnes désignées sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;
b) Deux représentants de la presse désignés sur proposition des principaux syndicats représentatifs ;
c) Cinq représentants des fournisseurs de moyens télématiques et des opérateurs, dont un représentant de l'opérateur public chargé du service universel, un représentant des fournisseurs de moyens télématiques et trois représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats d'opérateurs.
5. Sept représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :
a) Trois personnes désignées sur proposition des principales associations familiales ;
b) Quatre personnes désignées sur proposition des principaux groupements, associations, ou syndicats de consommateurs intéressés. »
Art. 2. - L'article D. 406-1-2 du même code est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « entre l'exploitant public, le fournisseur de service et, éventuellement, le fournisseur de moyens télématiques » sont remplacés par les mots : « par les opérateurs entre eux ou avec les fournisseurs de services et, le cas échéant, avec les fournisseurs de moyens télématiques » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « est saisi pour avis par France Télécom » sont remplacés par les mots : « peut être saisi pour avis par les opérateurs ».
Art. 3. - L'article D. 406-2-2 du même code est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est abrogé ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de la télématique anonyme peut être saisi, par l'une ou l'autre des parties au contrat, en cas de différend relatif :
A. - Au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux, et à leurs conditions d'accès ;
B. - Aux clauses des contrats conclus entre les opérateurs et les fournisseurs de services ou de moyens télématiques ayant une incidence déontologique ; »
3o Au troisième alinéa, les mots : « Il est consulté par l'exploitant public avant toute décision de résiliation ou de suspension, » sont remplacés par les mots : « Il peut être consulté par un opérateur avant que celui-ci ne décide la résiliation ou la suspension ».
4o Au quatrième alinéa, les mots : « par l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « par un opérateur ».
5o Au dernier alinéa, les mots : « à l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « à l'opérateur concerné ».
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article D. 406-3 du même code, les mots : « , notamment de l'exploitant public » sont supprimés.
Art. 5. - Les membres du Conseil supérieur de la télématique en fonction à la date de publication du présent décret continueront à siéger jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Pour l'application de l'article D. 406-1-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, des membres supplémentaires, titulaires et suppléants, seront nommés dans les formes prévues à l'avant-dernier alinéa dudit article D. 406-1-1. Leur mandat expirera en même temps que celui des autres membres du Conseil supérieur de la télématique.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.